Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Inspection
30(1)Un inspecteur peut, à tout moment opportun, entrer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
30(2)Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquatiques.
30(3)Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
30(4)Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un titulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole.
30(5)Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents reliés à l’aquaculture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
30(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique.
30(7)Le titulaire de permis est tenu :
a) de fournir les échantillons qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article;
b) de veiller à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole effectue les tests qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article.
30(7.1)Immédiatement après avoir effectué les tests exigés en vertu du présent article, le service de diagnostic sanitaire piscicole communique les résultats obtenus au ministre.
30(8)Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été commise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2; 2017, ch. 2, art. 1
Inspection
30(1)Un inspecteur peut, à tout moment opportun, entrer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
30(2)Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquatiques.
30(3)Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
30(4)Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un titulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole.
30(5)Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents reliés à l’aquaculture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
30(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique.
30(7)Le titulaire de permis est tenu de fournir les échantillons et d’effectuer les tests exigés par un inspecteur en vertu du présent article.
30(8)Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été commise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2
Inspection
30(1)Un inspecteur peut, à tout moment opportun, entrer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
30(2)Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquatiques.
30(3)Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
30(4)Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un titulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole.
30(5)Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents reliés à l’aquaculture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
30(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique.
30(7)Le titulaire de permis est tenu de fournir les échantillons et d’effectuer les tests exigés par un inspecteur en vertu du présent article.
30(8)Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été commise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2
Inspection
30(1)Un inspecteur peut, à tout moment opportun, entrer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
30(2)Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquatiques.
30(3)Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
30(4)Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un titulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole.
30(5)Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents reliés à l’aquaculture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
30(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique.
30(7)Le titulaire de permis est tenu de fournir les échantillons et d’effectuer les tests exigés par un inspecteur en vertu du présent article.
30(8)Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été commise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2